R-9, r. 2 - Règlement sur les cotisations au régime de rentes du Québec

Texte complet
11. L’employeur doit produire annuellement une déclaration de renseignements, au moyen du formulaire prescrit, à l’égard du salaire décrit au quatrième alinéa de l’article 50 de la Loi sur lequel il est tenu de payer ou de déduire des cotisations en vertu de l’un des articles 52 et 59 de la Loi.
R.R.Q., 1981, c. R-9, r. 2, a. 11; D. 1868-86, a. 3; D. 840-88, a. 2; D. 1636-95, a. 6; D. 1633-96, a. 49; D. 1249-2005, a. 4; D. 1149-2006, a. 4; D. 1303-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 1; D. 204-2020, a. 5.
11. L’employeur doit produire annuellement une déclaration de renseignements, au moyen du formulaire prescrit, à l’égard du salaire décrit au deuxième alinéa de l’article 50 de la Loi sur lequel il est tenu de payer ou de déduire une cotisation en vertu de l’un des articles 52 et 59 de la Loi.
R.R.Q., 1981, c. R-9, r. 2, a. 11; D. 1868-86, a. 3; D. 840-88, a. 2; D. 1636-95, a. 6; D. 1633-96, a. 49; D. 1249-2005, a. 4; D. 1149-2006, a. 4; D. 1303-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 1.